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Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.