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:: Principaux textes de lois sur la protection animale ::
Définition de la divagation - Code Rural, article
213-1 :
Est considéré en état de divagation
tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde
d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné
de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en
état de divagation.
Est considéré comme en état
de divagation tout chat non identifié trouvé à
plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé
à plus de mille mètres du domicile de son maître
et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu
et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d'autrui.
Code Rural Art 213-2 :
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et
les chats.
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