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:: Principaux textes de lois sur la protection animale ::
Des atteintes volontaires à la vie d'un
animal - Art. R 655-1 du Code Pénal :
Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende
de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant
qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F)
en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale
ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont
pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être établie.
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