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:: Principaux textes de lois sur la protection animale ::
L'expérimentation sur les animaux vivants dans
l'enseignement - Art. 521-2 du Code Pénal :
Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre
1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants
vertébrés est interdite dans les écoles primaires,
les collèges et les lycées ainsi que les écoles
professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées
dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique).
Les lycées spécialisés dans
ces technologies doivent obtenir un agrément auprès
du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir
pratiquer l'expérimentation animale.
Toute personne qui se livre à des expériences
sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.
Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait
de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques
ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions
fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines
prévues à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement
et une amende de 7 622,4 € (50 000 F).
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