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:: Principaux textes de lois sur la protection animale ::
Répression des actes de cruauté
- Art. 521-1 du Code Pénal :
Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire
la détention à titre définitif ou non.
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une uvre de protection
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale
ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute
création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines
l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé
ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés
au repeuplement.
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